Des mesures d’hospitalisation d’urgence qui deviennent la règle
La CCDH est une association spécialisée dans la protection des droits de l’homme dans le domaine de la santé mentale.
Nous sommes très attachés à ce que le dispositif de soins sous contrainte soit encadré de toutes les garanties nécessaires à l’égard des patients, et que ces derniers soient à l’abri de toutes les dérives rencontrées dans les soins délivrés dans les hôpitaux psychiatriques.
Encore récemment, un infirmier psychiatrique, ancien membre du conseil d’administration d’un hôpital, a témoigné que des patients étaient restés attachés 24h/24 pendant plusieurs mois en guise de punition. D’anciens patients ont rapporté des faits de maltraitance, malnutrition, surconsommation de psychotropes etc.
Le dernier rapport du Contrôleur général des lieux de privation de libertés, fait lui aussi état de maltraitance et de l’utilisation abusive et inhumaine de la chambre d’isolement. Il demande à ce qu’il y ait plus de contrôle en psychiatrie. En sus de la nécessité de faire respecter les droits fondamentaux de l’homme en psychiatrie, il nous apparaît essentiel que la loi relative aux soins sous contrainte soit respectée. La stricte application de cette loi aidera à ce que ces dérives cessent et qu’aucun citoyen ne soit arbitrairement privé de ses libertés.
Or, les éléments transmis par les Commissions départementales des soins psychiatriques font apparaître de profonds dysfonctionnements. D’après les statistiques obtenues auprès de ces Commissions, les procédures d’internement en application des articles L.3212-3 (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence) et 3212-1 II 2° (admission sans demande de proche, en cas de péril imminent) sont utilisées de façon abusive.
Selon la loi, ces procédures, étant des procédures d’urgence, doivent être utilisées à titre exceptionnel. Or, ces admissions atteignent 75% du total des hospitalisations à la demande d’un tiers pour l’année 2017.
55 809 mesures ont été comptabilisées en application de ces articles en 2017, contre 33 269 en 2011, soit une augmentation de plus de 167 % en 6 ans ! Depuis la réforme de juillet 2011, les psychiatres ont ainsi de plus en plus recours aux mesures dites « exceptionnelles » selon la loi, notamment en raison du manque de garanties pour éviter tout internement abusif. La CCDH dénonce auprès des autorités cette augmentation inquiétante et demande à ce qu’une enquête soit diligentée pour mettre un terme aux mauvaises pratiques psychiatriques.
L’utilisation massive des soins en urgence va à l’encontre des vœux du législateur qui prévoit le caractère exceptionnel de ces procédures, car ces dernières apportent moins de garanties pour le patient.
En effet, la procédure d’urgence (art L.3212-3) repose sur un seul certificat médical, au lieu de deux établis par deux médecins différents dans le cadre d’une admission en soins sous contrainte. La procédure dite de péril imminent (art 3212-1 II 2°) repose elle-aussi sur un seul certificat médical, et l’accord d’un proche ou d’un membre de la famille n’est pas obligatoire.
Cette procédure dite de péril imminent a été instaurée par la loi du du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Avant le 5 juillet 2011, une personne n’ayant causé aucun trouble grave à l’ordre public et ne compromettant pas la sûreté des personnes, ne pouvait se retrouver hospitalisée sans son consentement que sur une demande formulée en bonne et due forme par la famille ou un proche, et appuyée par deux certificats médicaux (un seul en cas d’urgence).
Cette nouvelle modalité d’admission en soins psychiatriques sans consentement :
la procédure sans demande de tiers peut être utilisée « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande » présentée par un membre de la famille ou un proche « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. »
L’article L3212-1 II 2° est formulé de façon ambiguë.
« lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande » peut signifier «lorsque le patient n’a pas de famille connue », comme dans le cas de personnes isolées ou sans domicile fixe. Cela peut aussi signifier « lorsque la famille ne formule aucune demande ». Cela peut également signifier « lorsque la famille s’oppose à l’hospitalisation sous contrainte ».
Concrètement, un directeur d’hôpital peut donc décider d’hospitaliser une personne en psychiatrie sans son consentement et contre l’avis de la famille et/ou de ses proches. La famille est simplement « informée dans un délai de 24h, sauf difficultés particulières ». La famille est ainsi mise devant le fait accompli, son seul recours étant alors de saisir le juge et de prendre un avocat.
Cette nouvelle procédure est une porte ouverte aux dérives et à l’arbitraire. La CCDH craint la banalisation de cette dernière. Déjà 15 393 mesures ont été prises en application de l’article L3212-1 II 2° en 2014.
La CCDH alerte régulièrement les parlementaires et autorités compétentes afin de remédier à cette situation inquiétante qui place la France dans le peloton de tête des pays européens les moins respectueux des droits fondamentaux.