PETITION pour l’application des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de libertés (CGLPL)
La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH) demande l’application des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de libertés (CGLPL) publiées dans le rapport « Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale ».
Des milliers de mineurs sont hospitalisés chaque année dans les établissements psychiatriques français, que ce soit en service de pédopsychiatrie, et parfois en secteur adulte.
Selon l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) 18 257 mineurs ont été admis en hospitalisation complète en 2015, parmi lesquels :
- 197 admis sur décision du représentant de l’Etat,
- 239 au titre d’une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants,
- 42 au titre de l’article D388 du code de procédure pénale (mineurs détenus et admis sur décision du préfet),
- 5 au titre de l’article 706-135 du code de procédure pénale (après une décision d’irresponsabilité).
Ainsi, il y a une majorité d’hospitalisations de mineurs décidées par les personnes titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Ces hospitalisations sont assimilées à des « soins libres » alors que la contrainte est bien réelle (enfermement en service fermé, obligation de traitements psychotropes, placement en chambre d’isolement et/ou mesures de contention etc.).
Selon le CGLPL :
« […] La notion de soins libres, théoriquement liée à celle de libre consentement, est particulièrement délicate en psychiatrie ; elle n’est garantie par aucun document, matérialisée par aucune signature du patient.
S’agissant des mineurs, la décision d’hospitalisation appartient en premier lieu, aux titulaires de l’autorité parentale ou au tuteur ; selon le code de la santé publique, elle peut aussi intervenir à la demande du directeur de l’établissement ou du service à qui le mineur a été judiciairement confié. Dans ces hypothèses qui toutes sont assimilées aux soins libres, la décision n’appartient pas au mineur quand bien même la loi prescrit de recueillir son avis.
Cette situation trouve une explication partielle à travers le système de la représentation légale : les parents, ou le tuteur, sollicitent l’admission au nom de l’enfant.
En revanche, le directeur de l’établissement ou du service à qui l’enfant est confié (maison d’enfants à caractère social, établissement éducatif…) n’a pas qualité pour représenter le mineur, pas plus qu’il ne dispose généralement de l’autorité parentale. Il est donc surprenant que ces personnes ne soient pas considérées comme tiers au sens de l’article L.3212-1 du CSP et, comme telles, soumises aux exigences que la loi prévoit lorsqu’il s’agit d’hospitaliser des adultes. Cet article, en effet, ne s’applique pas aux mineurs.
Au mineur donc, l’hospitalisation peut être totalement imposée par un tiers – ses parents, voire le directeur de l’établissement qui l’accueille – sans qu’il bénéficie des garanties reconnues aux majeurs en situation comparable :
- il n’est pas nécessaire de justifier qu’il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement ;
- il n’est pas exigé que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ;
- il n’est pas exigé que la demande soit accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours dont l’un émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Et pourtant, ce type d’hospitalisation, qui n’a de libre que le nom, n’est pas soumis au contrôle du juge. Tout se passe comme si ces « tiers » étaient présumés agir dans l’intérêt de l’enfant, le médecin de l’établissement d’accueil en étant le meilleur garant. »
La CCDH demande :
- la mise en place d’un contrôle effectif des mesures de privation de libertés prises à l’encontre des mineurs hospitalisés en psychiatrie,
- l’interdiction des mesures d’isolement et/ou de contention sur mineurs,
- la mise en œuvre des recommandations suivantes proposées par le CGLPL :
- l’interdiction pour un directeur d’un établissement de l’Aide sociale à l’enfance de demander l’hospitalisation d’un mineur (car il ne dispose pas de l’autorité parentale),
- pour les mineurs, la mise en place des mêmes garanties reconnues aux majeurs en situation comparable (majeurs hospitalisés sans leur consentement en psychiatrie, à la demande d’un tiers, sur décision préfectorale ou judiciaire),
- la possibilité pour les mineurs de saisir la commission départementale des soins psychiatriques et, lorsqu’ils contestent leur hospitalisation, le pouvoir de saisir le juge des libertés et de la détention,
- la mise en place de l’ensemble des recommandations du CGLPL publiées dans son rapport « Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale » en 2017.
Pour lire l’intégralité du rapport du CGLPL : http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/11/Rapport-th%C3%A9matique-mineurs-hospitalis%C3%A9s_version-web.pdf