Hospitalisation sans consentement décidée par le Représentant de l’Etat
En application de l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, le représentant de l’État, c’est-à-dire le Préfet, « prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire »
Que peut-on faire pour contester une hospitalisation sans consentement décidée par le Représentant de l’Etat ?
Si la personne concernée par l’hospitalisation, sa famille, ses proches ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade, souhaitent contester l’internement, il faut écrire (de préférence par courrier recommandé) aux autorités suivantes :
- la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP),
En vertu de l’article L3222-5 du Code de santé publique, cette commission « est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques […] au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. »
Chaque commission départementale des soins psychiatriques est rattachée à la délégation départementale de l’Agence régionale de santé, adressez donc votre courrier à l’attention du Président de la CDSP à l’adresse de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé.
- la Commission des Usagers de l’établissement au sein duquel la personne est hospitalisée,
- le maire de la commune où se situe l’établissement psychiatrique,
- le procureur du Tribunal judiciaire, dans le ressort duquel est situé l’établissement – pour trouver le tribunal judiciaire compétent, tapez le nom de la ville où se situe l’hôpital sur le lien suivant : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-tribunaux-judiciaires-21768.html
- le Président du Tribunal judiciaire,
- le Contrôleur général des lieux de privation de libertés – cliquez ici pour alerter le Contrôleur : https://www.cglpl.fr/saisir-le-cglpl/comment/ .
Quels sont vos droits et voies de recours lors d’une hospitalisation sans consentement en psychiatrie ? Que peut-faire le patient, sa famille ou toute personne susceptible d’agir dans son intérêt ?
Le patient, sa famille ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient hospitalisé doit saisir les autorités suivantes :
- la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP),
- la Commission des Usagers de l’établissement au sein duquel la personne est hospitalisée,
- le représentant de l’Etat (Préfet),
- le maire de la commune où se situe l’établissement psychiatrique,
- le procureur du Tribunal judiciaire,
- le Président du Tribunal judiciaire,
- le Contrôleur général des lieux de privation de libertés
En application de l’article L.3211-3 du Code de la Santé publique :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques […], les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques […] est informée :
- a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
- b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ; c’est-à-dire :
- ou le maire de la commune]
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 [ c’est à dire la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) qui est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ; [ c’est-à-dire la Commission des Usagers qui a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge ]
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence cliquez ici pour alerter le Contrôleur : [https://www.cglpl.fr/saisir-le-cglpl/comment/ ] ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. »
L’Article L3222-5
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 – art. 8
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 – art. 10
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.