Les droits du patient
La dignité de la personne doit être respectée, sa réinsertion doit être recherchée en toute circonstances, la restriction de ses libertés individuelles doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis (Art. L3211-3).
Le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état, elle est informée de la décision d’admission et des raisons qui la motive.
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, puis avant chaque décision définissant la forme de la prise en charge ou prononçant le maintien des soins, la personne doit être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations.
Cette obligation d’information avant la prise de décision est également rappelée dans l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
La personne est informée, par tous moyens et de manière appropriée à son état :
1/ de sa situation juridique
2/ de ses droits
3/ des voies de recours et des garanties qui lui sont offertes
À tout moment, elle peut également demander à recevoir ces informations.
L’avis de la personne sur les modalités de soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
REMARQUES:
Le dossier médical doit mentionner que le patient a bien été informé et/ou que son consentement aux soins a été systématiquement recherché (Avis de la Haute Autorité de Santé du 11 juillet 2011 cité dans le décret d’application 2011-847 du 18 juillet 2011).
Durant la période d’observation et à tout moment, le patient peut demander, y compris par écrit, que son avis et ses observations sur son hospitalisation et ses soins soient pris en compte, et à cette fin, désigner un avocat ou une personne de confiance de son entourage pour l’assister.
Le patient dispose du droit :
1/ De communiquer avec les autorités suivantes :
- représentant de l’État (Préfet)
- Président du Tribunal judiciaire
- Procureur de la République
- Maire de la commune (où se situe l’établissement)
2/ De saisir :
- la Commission Départementale des Soins psychiatriques (CDSP)
- lorsqu’elle est hospitalisée, la Commission des usagers (de l’hôpital)
- le Juge des Libertés et de la Détention (Art.L-3211-12)
3/ De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix
4/ De porter à la connaissance du Contrôleur général des Lieux de privation de libertés des faits ou situations susceptibles de relever de ses compétences
5/ D’émettre ou de recevoir des courriers
REMARQUE :
Le patient a le droit de correspondre librement, en particulier avec les autorités de contrôle de l’établissement (CDSP, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Juge des libertés et de la détention, Préfet, président du TGI, procureur de la République) et avec son avocat. Les courriers du patient ne peuvent pas être retenus.
6/ De désigner une personne de confiance
7/ De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix
8/ D’exercer son droit de vote
Ces droits peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt des malades, sauf pour les points 6, 7 et 8.