Le consentement libre et éclairé du patient
Concernant les traitements médicamenteux administrés à un patient dans le cadre d’une hospitalisation sans son consentement, la CCDH rappelle les dispositions de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique :
- « […] la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
Plus précisément, en vertu des principes de dignité de la personne humaine et de l’inviolabilité du corps humain, « aucun acte médical, aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne ».
Tout patient capable a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité.
Concernant la protection des majeurs incapables, on peut d’abord citer la « Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine », dite Convention d’Oviedo.
Cet important traité international adopté le 4 octobre 1997 dans le cadre du Conseil de l’Europe et entré en vigueur le 1er décembre 1999, a pour objet de rappeler que les états signataires « protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ».
Il s’agit, dans le domaine biomédical, du seul instrument juridique contraignant international pour la protection des droits de l’Homme. Ratifié par l’article 1er de la loi du 7 juillet 2011 sur la bioéthique, il n’est opposable en droit interne que depuis le 1er avril 2012.
Ce traité repose sur l’idée force que l’intérêt de l’être humain doit prévaloir sur l’intérêt de la science ou de la société.
Le principe du consentement libre et éclairé à toute « intervention dans le domaine de la santé » a été posé par ce texte (art.5) avant la loi Kouchner et les règles générales de la « Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir ».
Le premier principe est que toute intervention médicale « ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct ».
L’article 6.3 de la convention stipule de manière claire que « lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi ». De plus, « la personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d’autorisation ».
Dans les situations d’urgence, « lorsque le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée ».
Cette règle ne peut « faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il convient d’interpréter cette convention du Conseil de l’Europe qui a force supérieure à la loi française, à la lumière des Recommandations du Comité des ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe, en particulier : « la recommandation 99 (4) sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables » du 23 février 1999.
Dans sa partie V, intitulée « Interventions dans le domaine de la santé », le principe 22 sur le « consentement » prévoit que :
- « 2. Lorsqu’un majeur n’est de fait pas en mesure de donner son consentement libre et éclairé à une intervention déterminée, celle-ci peut toutefois être pratiquée à condition :
- qu’elle soit effectuée pour son bénéfice direct,
- et que l’autorisation en ait été donnée par son représentant ou par une autorité, ou une personne ou instance désignée par la loi ».
L’autonomie de la volonté en matière médicale se conjugue donc nécessairement avec le droit de refuser un traitement : « la place centrale, et fondamentale, du consentement du patient aux soins implique qu’il puisse également exprimer un refus face à l’acte médical. Le droit au consentement a comme corollaire le droit au refus », en l’espèce, dans le cadre d’un refus de traitement « qui pourrait avoir pour effet de prolonger sa vie ».
Au vu de tous ces éléments, la CCDH rappelle l’importance et l’urgente nécessité de respecter le consentement libre et éclairé des patients en psychiatrie.