Isolement et contention en psychiatrie : la justice condamne l’IPPP, une victoire à généraliser
Attacher une main à un lit avec une sangle. Enfermer une personne huit jours durant dans une chambre sans toilettes, sans lavabo, sans fenêtre ouvrante. Ce ne sont pas des pratiques d’un autre siècle : elles se déroulaient encore, en 2026, en plein cœur de Paris, jusqu’à ce qu’un juge y mette un terme.
Par une ordonnance du 13 juillet 2026 (n° 2620259/9), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit, pour l’essentiel, à la requête en référé-liberté formée par la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocat-e-s de France contre le préfet de police. En cause : le fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), une structure unique en France puisque rattachée non pas au ministère de la Santé, mais à celui de l’Intérieur.
Le tribunal a constaté que cette « infirmerie » portait une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit à la dignité, le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours effectif.
C’est une bonne décision, et elle doit être saluée comme telle. Elle confirme, avec l’autorité de la chose jugée, ce que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dénonce depuis 2009, sans avoir jamais été véritablement entendu par les pouvoirs publics.
Ce que le juge a ordonné
Le tribunal a enjoint au préfet de police de prendre, sans délai :
- le respect de la durée maximale légale de séjour à l’IPPP (48 heures), avec recherche de places disponibles dans toute l’Ile-de-France, voire au niveau national ;
- la notification systématique aux patients des décisions d’admission, de maintien en soins sans consentement et des voies de recours ;
- la fin de l’isolement systématique en chambre, cette mesure devant être individualisée et réservée aux cas prévus par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
- la fin de la contention mécanique hors des situations de danger immédiat, avec traçabilité et information du magistrat du tribunal judiciaire ;
- la fin de la dénudation systématique des personnes retenues et la fourniture de sous-vêtements ;
- l’installation de sanitaires et d’un point d’eau dans chaque chambre d’isolement, sous six mois, et un accès libre en attendant ;
- l’accès à un espace extérieur sécurisé ;
- la confidentialité des échanges médicaux, avec retrait des surveillants de police des actes de soins.
Le juge n’a pas assorti ces injonctions d’astreinte : leur exécution effective dépendra donc largement de la vigilance de la société civile – et des pouvoirs publics eux-mêmes.
Une victoire qui confirme 17 ans d’alertes
Le tribunal s’appuie très largement sur les recommandations en urgence publiées par le CGLPL au Journal officiel du 24 avril 2026, à l’issue d’une visite effectuée du 2 au 4 mars 2026 – la troisième depuis 2009. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2025, sur 1 456 personnes admises à l’IPPP, 23 % y ont séjourné plus de 48 heures et certaines jusqu’à huit jours ; 34 % ont fait l’objet d’une contention mécanique, parfois pendant plus de 43 heures.
Ces constats ne sont pas nouveaux. Ils avaient déjà été formulés en 2009, puis en 2018 et 2019. Trois visites, trois alertes, et pourtant rien n’avait bougé jusqu’à cette décision de justice.
L’IPPP, l’arbre qui cache la forêt
Cette ordonnance, aussi importante soit-elle, ne concerne qu’un seul établissement. Or le problème est structurel et national : le non-respect généralisé de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui réserve l’isolement et la contention aux patients en soins sans consentement, à titre de dernier recours, sur décision médicale motivée et tracée.
Deux publications récentes du CGLPL le confirment :
- son rapport thématique L’effectivité des voies de recours en psychiatrie (2025, 27 recommandations) constate que les recours censés protéger les patients contre l’isolement et la contention illégaux restent, pour l’essentiel, inopérants ;
- son avis du 6 octobre 2025 relatif aux enfants privés de liberté dans les établissements de santé mentale (publié au Journal officiel du 4 décembre 2025) dénonce un recours massif à l’isolement et à la contention sur des mineurs très majoritairement hospitalisés en soins libres — c’est-à-dire dans un cadre où ces mesures sont légalement interdites. Le CGLPL y réclame la création urgente d’un statut spécifique du mineur hospitalisé en psychiatrie.
À ce jour, aucun de ces textes n’a donné lieu à une réponse gouvernementale à la hauteur de l’urgence qu’ils décrivent.
Ce que révèle notre propre enquête
La CCDH mène depuis plusieurs années des actions contentieuses devant les tribunaux administratifs de toute la France pour faire respecter le droit des patients à ne pas être soumis à l’isolement et à la contention en dehors du cadre légal. Nous avons consolidé une analyse chiffrée et sourcée des pratiques d’isolement et de contention dans plus de 40 établissements psychiatriques en France. Elle révèle, de façon récurrente, l’application de ces mesures à des patients en soins libres et à des patients mineurs, en violation directe de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
L’IPPP n’est donc pas une exception. Elle est le symptôme, hautement médiatisé, d’une pratique généralisée sur l’ensemble du territoire.
Une victoire à généraliser
« Cette décision montre que la justice administrative peut être un rempart efficace contre les pratiques attentatoires à la dignité en psychiatrie. Mais une victoire, aussi symbolique soit-elle, ne suffit pas : c’est l’ensemble des établissements pratiquant l’isolement et la contention hors du cadre légal qui doit désormais rendre des comptes », déclare Mylène Escudier, Présidente de la CCDH.
La CCDH appelle :
- les pouvoirs publics à tirer toutes les conséquences de cette ordonnance et à engager sans délai la réforme structurelle de l’IPPP, réclamée par le CGLPL depuis 2009 ;
- le Parlement à se saisir de la question des mineurs hospitalisés en psychiatrie, en créant le statut spécifique demandé par le CGLPL ;
- toute personne ayant connaissance de pratiques d’isolement ou de contention illégales dans un établissement psychiatrique à se rapprocher de la CCDH.
Vous ou un proche avez été confronté à des pratiques d’isolement ou de contention en psychiatrie ? Contactez la CCDH à info@ccdh.fr.
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