La CCDH publie son guide de visite destiné aux autorités de contrôle
La CCDH constate de multiples violations de la loi et des droits fondamentaux en psychiatrie (non-respect des procédures d’hospitalisation sans consentement, placement abusif en chambre d’isolement ou en contention, non respect du consentement libre et éclairé etc.).
La réduction des pratiques de soins sans consentement, d’isolement et de contention est un des objectifs de la Feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » en vigueur dix ans après la loi du 5 juillet 2011 modifiant les modalités de soins sans consentement en psychiatrie et cinq ans après la loi de modernisation de notre système de santé énonçant une volonté d’encadrement et de réduction des pratiques d’isolement et de contention.
Dans ce cadre, un état des lieux national du recours à ces pratiques et de leurs évolutions a été présenté par l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) en juin 2022, à partir des données du Recueil d’informations médicalisé en psychiatrie (Rim-P).
Selon l’IRDES :
Une hausse sensible du recours à ces soins est constatée entre 2012 et 2021 malgré un infléchissement depuis 2015.
Les mesures d’isolement augmentent jusqu’en 2018, avec une légère inflexion en 2019. Mais, en 2020, ces pratiques connaissent un fort accroissement et leur ampleur, en baisse en 2021, reste cependant plus élevée qu’avant la crise sanitaire.
Les premières estimations disponibles sur le recours à la contention mécanique font état d’environ 10 000 personnes concernées en 2021, soit plus d’une personne hospitalisée sans son consentement sur dix. Une amélioration continue de la qualité, de l’exhaustivité et de la diffusion de ces données demeure nécessaire pour contribuer à l’objectif politique d’une réduction de ces pratiques.
Au vu de cette situation, la CCDH encourage les autorités sanitaires et judiciaires à exercer leur droit de visite dans les établissements habilités à accueillir des patients en soins sans consentement.
En application de l’article L.3222-4 du Code de la santé publique :
« Les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement et par le maire de la commune ou son représentant. »
En application de l’article L.3222-4-1, en vigueur depuis la loi du 27 septembre 2013 :
« Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1. »
La CCDH a donc élaboré un « guide » listant tous les points important à vérifier lors d’une visite de contrôle.
Vous pouvez le télécharger en cliquant ICI.
CCDH Guide visite hp 10-01-2023