A compter de la date d’admission, que se passe t-il ?
a/ Dans le cas d’une décision d’admission prise par le directeur de l’hôpital
Le moment où le directeur prend sa décision marque le début d’une période dite « d’observation et de soins initiale », d’une durée de 72 heures.
Cette période se déroule obligatoirement dans les murs de l’hôpital, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que se passe-t-il le 1er jour (les premières 24h) :
Art 3211-2-2
Le directeur de l’hôpital informe le représentant de l’Etat (ou, à Paris, le Préfet de police) et la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP). (Art.3212-5)
Dans le cadre d’une hospitalisation sans demande formulée par un proche, sauf difficulté particulière, la famille du patient est informée de la décision d’internement. (Art 3212-1 II/ 2°)
Le patient est informé de ses droits, aussitôt que son état le permet. (Art. L3211-3)
REMARQUE : Le patient peut demander, y compris par écrit, que son avis et ses observations sur son hospitalisation et ses soins soient pris en compte, et à cette fin, désigner un avocat ou une personne de confiance de son entourage pour l’assister.
Un médecin réalise un examen somatique du patient.
Un psychiatre de l’établissement établit un certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce certificat est transmis au Préfet et à la CDSP (Art.3212-5).
Que se passe-t-il les 2 jours suivants (entre 24 et 72h) :
Art 3211-2-2
Un nouveau certificat médical est établi, constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce deuxième certificat est aussi transmis à la CDSP (Art.3212-5).
Ces deux certificats (celui à 24h et celui à 72h) ne peuvent être rédigés par le psychiatre ayant établi le certificat à l’origine de la décision d’admission.
Dans le cas d’une admission demandée par un proche (Art.L3212-1-II/ 2°), et d’une admission demandée par un proche en urgence (Art.L3212-3), le psychiatre établissant le certificat des 24h doit être différent de celui établissant le certificat des 72h.
Situation 1
Si l’un des deux certificats médicaux conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur d’hôpital prononce immédiatement la levée de la mesure. (Art. 3212-4)
Dans les 24h, il doit informer de sa décision le représentant de l’Etat (ou Préfet de police à Paris, la CDSP et, le cas échéant, le proche ayant demandé les soins. (Art.L3212-8)
Situation 2
Si les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte, le directeur de l’hôpital prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, tout en précisant la forme de la prise en charge : hospitalisation complète ou programme de soins (hospitalisation à temps partiel, soins ambulatoires, soins à domicile). Dans le cas d’un programme de soins, celui-ci doit être attaché à l’avis. (Art.L3212-4)
Avant que le directeur de l’hôpital ne prenne sa décision, le patient doit avoir été prévenu de la mesure envisagée et avoir été mis à même de faire valoir ses observations. Il doit aussi avoir été informé de ses droits et des voies de recours qui lui sont offertes. (Art. L3211-3)
REMARQUE : Le patient peut demander, y compris par écrit, que son avis et ses observations sur son hospitalisation et ses soins soient pris en compte, et à cette fin, désigner un avocat ou une personne de confiance de son entourage pour l’assister.
Que se passe-t-il à l’issue de la période des 72h, lorsque le directeur de l’hôpital décide de maintenir l’obligation de soins ?
(Art. L3212-7)
Les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues à l’article L.3212-7.
Le directeur prendra sa décision sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement dans les 3 jours précédents la fin du mois d’hospitalisation.
Ce certificat précisera les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Il devra également préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en proposer une nouvelle.
Au vu de ce certificat médical, le directeur de l’hôpital décidera :
- de modifier la forme de prise en charge ;
- ou de continuer les soins ;
- ou de mettre fin à la mesure de soins sous contrainte.
Ce certificat ainsi que ceux établis précédemment seront envoyés sans délai à la CDSP.
BON A SAVOIR : Le défaut de production d’un des certificats médicaux entraîne la levée de la mesure de soins.
Aucune hospitalisation complète sous contrainte ne peut se prolonger au-delà de 12 jours sans que le Juge des Libertés et de la Détention n’ait statué sur cette mesure.
B/ Dans le cas d’une décision d’admission décidée par le représentant de l’Etat (ou Préfet de Police à Paris)
La période dite d’observation et de soins initiale (période d’une durée de 72 heures) démarre au moment où le représentant de l’Etat décide de l’admission.
Que se passe-t-il le 1er jour (les premières 24h), à compter de la décision du représentant de l’Etat ?
Art. L3211-2-2
Le patient est informé de ses droits, aussitôt que son état le permet. (Art. L3211-3)
REMARQUE : Le patient peut demander, y compris par écrit, que son avis et ses observations sur son hospitalisation et ses soins soient pris en compte, et à cette fin, désigner un avocat ou une personne de confiance de son entourage pour l’assister.
Un médecin réalise un examen somatique du patient.
Un psychiatre de l’établissement établit un certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce certificat est transmis au représentant de l’Etat (ou Préfet de police à Paris) et à la CDSP (Art.3213-1)
Au vu de ce certificat, le Représentant de l’Etat (ou Préfet de police à Paris) prononce sa décision par un arrêté. Cet arrêté doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins psychiatriques nécessaire.
Le représentant de l’Etat informe de sa décision (Art. L3213-9) :
- le procureur de la république du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’hôpital;
- le procureur de la république du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel le patient réside ;
- le maire de la commune où est implanté l’hôpital ;
- le maire de la commune dans laquelle le patient a sa résidence ;
- la CDSP ;
- la famille du patient ;
- le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient.
Que se passe-t-il au cours des 2 jours suivants (entre 24 et 72h) :
Un nouveau certificat médical est établi, constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce certificat est transmis à la CDSP et au représentant de l’Etat (Art.3213-1).
Dans un délai de 3 jours francs suivant la réception de ce certificat médical, le représentant de l’Etat décide de la forme de prise en charge : hospitalisation complète ou programme de soins (hospitalisation à temps partiel, soins ambulatoires, soins à domicile). Le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre doit être joint à la décision du représentant de l’Etat.
A réception de chaque certificat médical, le représentant de l’Etat devra prendre une décision. Le représentant de l’Etat peut ordonner une expertise psychiatrique à tout moment pour conforter son choix. L’expertise devra alors être réalisée par un psychiatre extérieur à l’hôpital.
Cependant, si le représentant de l’Etat souhaite modifier la forme de prise en charge recommandée par le psychiatre (par ex. décider de laisser en hospitalisation complète le patient alors que le psychiatre recommande des soins ambulatoires), il ne pourra le faire qu’avec l’accord d’un collège composé de 3 membres du personnel de l’hôpital :
- Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
- Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
- Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire.
Dans le cas où le collège confirme la recommandation initiale du psychiatre et que le représentant de l’Etat souhaite de ne pas suivre l’avis de ce collège, il sera dans l’obligation d’ordonner une expertise psychiatrique.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, le patient reste hospitalisé.
Avant que le représentant de l’Etat ne prenne sa décision, le patient doit être prévenu de la mesure envisagée et mis à même de faire valoir ses observations (article 24 de la loi du 12 avril 2000).
REMARQUE : Le patient peut demander, y compris par écrit, que son avis et ses observations sur son hospitalisation et ses soins soient pris en compte, et à cette fin, désigner un avocat ou une personne de confiance de son entourage pour l’assister.
Le représentant de l’Etat informe de sa décision (Art. L3213-9) :
- le procureur de la république du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel est situé l’hôpital ;
- le procureur de la république du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel le patient réside ;
- le maire de la commune où est implanté l’hôpital ;
- le maire de la commune dans laquelle le patient a sa résidence ;
- la CDSP ;
- la famille du patient ;
- le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient.
Que se passe-t-il à l’issue de la période des 72h, lorsque le Préfet décide de maintenir l’obligation de soins ?
(Art. L3213-3)
Un nouveau certificat médical doit être établi :
- dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques,
- et ensuite, au moins une fois par mois.
Ce certificat confirmera, ou infirmera s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats. Il précisera les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Il devra également préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en proposer une nouvelle.
Le directeur de l’hôpital transmet chacun des certificats au représentant de l’Etat et à la CDSP.
A réception de chaque certificat médical, le représentant de l’Etat devra prendre une décision. Le représentant de l’Etat peut ordonner une expertise psychiatrique à tout moment pour conforter son choix. L’expertise devra alors être réalisée par un psychiatre extérieur à l’hôpital.
Cependant, si le représentant de l’Etat souhaite modifier la forme de prise en charge recommandée par le psychiatre (par ex. décider de laisser en hospitalisation complète le patient alors que le psychiatre recommande des soins ambulatoires), il ne pourra le faire qu’avec l’accord d’un collège composé de 3 membres du personnel de l’hôpital.
Dans le cas où le collège confirme la recommandation initiale du psychiatre et que le représentant de l’Etat souhaite de ne pas suivre l’avis de ce collège, il sera dans l’obligation d’ordonner une expertise psychiatrique.
En application de l’article L.3213-4 du Code de la Santé publique :
Dans les 3 derniers jours du 1er mois suivant l’admission en soins psychiatriques, le représentant de l’Etat peut prononcer le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de 3 mois.
Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat pour des périodes maximales de 6 mois renouvelables selon les mêmes conditions.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus ci-dessus, la levée de la mesure de soins est acquise.
Aucune hospitalisation complète sous contrainte ne peut se prolonger au-delà de 12 jours sans que le Juge des Libertés et de la Détention n’ait statué sur cette mesure.
Le représentant de l’Etat peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins, après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins ne sont plus réunies. Il peut aussi mettre fin à la mesure de soins sur proposition de la CDSP.
Le représentant de l’Etat informe, dans les 24 heures, de sa décision (Art. L3213-9) :
- le procureur de la république du TGI dans le ressort duquel est situé l’hôpital ;
- le procureur de la république du TGI dans le ressort duquel le patient réside ;
- le maire de la commune où est implanté l’hôpital ;
- le maire de la commune dans laquelle le patient a sa résidence ;
- la CDSP ;
- la famille du patient ;
- le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient.